59. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $ quiconque contrevient à l’article 9 ou au premier, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 10.
871-2020D. 871-2020, a. 59.